Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code du domaine de lEtat ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise doeuvre privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de lEtat assujettis au contrôle financier ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies davances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités dapprobation de certaines décisions financières des établissements publics de lEtat ;
Vu lavis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 15 octobre 2003 ;
Le Conseil dEtat (section de lintérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 14)
Il est créé sous le nom dEtablissement public du palais de justice de Paris un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Paris.
Létablissement public sera dissous dans un délai maximum de deux ans après lachèvement du projet objet de sa mission, précisé à larticle 2. La date de cet achèvement est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 2)
Létablissement public a pour mission de concevoir et réaliser le projet de construction du nouveau tribunal de grande instance de Paris. Cette mission comporte également, le cas échéant, avec laccord du garde des sceaux, la réalisation de locaux pour les besoins des juridictions parisiennes ou dinstitutions travaillant en liaison directe avec elles.
Article 3 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 3)
Pour la réalisation de sa mission, létablissement exerce les attributions de la maîtrise douvrage. Il peut notamment :
1° Acquérir ou prendre à bail des biens, meubles ou immeubles ;
2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches et travaux ;
3° Conclure avec lEtat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;
4° Conclure avec dautres personnes publiques ou privées toutes conventions afin dassurer au palais de justice un environnement approprié ;
5° Négocier, conclure et gérer des contrats de partenariat dans les conditions prévues par lordonnance du 17 juin 2004 susvisée, ainsi que des conventions relevant du III de larticle 1er de la même ordonnance. Une convention passée entre le ministère de la justice et létablissement public précise létendue de sa mission pour la passation et lexécution de ces contrats, ainsi que les conditions de leur transfert au ministère de la justice ;
6° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
Article 3 bis (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 4)
Les dépenses directement liées à la réalisation des opérations dinvestissement relevant de la mission de létablissement public relèvent de sa gestion budgétaire directe.
Les personnels et les moyens de fonctionnement de létablissement lui sont fournis par lAgence publique pour limmobilier de la justice. Une convention passée entre les deux établissements prévoit les modalités de détermination de la rétribution versée en contrepartie par létablissement public à lagence.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Article 4 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 5)
Létablissement public est administré par un conseil dadministration et dirigé par un directeur général. Le conseil dadministration comprend, outre son président :
1° Onze membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
c) Le directeur de ladministration pénitentiaire ou son représentant ;
d) Linspecteur général des services judiciaires ou son représentant ;
e) Les chefs de cour de la Cour dappel de Paris et les chefs de juridiction du tribunal de grande instance de Paris ou leurs représentants ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant ;
h) Le maire de Paris ou son représentant ;
2° Deux personnalités désignées, en raison de leur compétence dans le domaine de lactivité de létablissement, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bâtonnier de lordre des avocats au barreau de Paris ou son représentant.
Article 5 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 6)
Le président du conseil dadministration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il veille à laccomplissement de ses missions par létablissement public.
Il peut prendre, sous réserve de laccord de lautorité chargée du contrôle économique et financier de létablissement et dune ratification par le conseil dadministration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent pas daugmentation du montant total des dépenses, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.
Article 6
Le président et les membres du conseil dadministration mentionnés au 2° de larticle 4 sont nommés pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance dun siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusquà lexpiration du mandat en cours.
Les membres du conseil dadministration, à lexception des représentants du personnel, ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à létablissement. Les fonctions de membre du conseil dadministration ne sont pas rémunérées.
Les membres du conseil ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de lEtat.
Article 7 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 7)
Le conseil dadministration se réunit sur convocation de son président, qui fixe lordre du jour après avis du directeur général, et au moins deux fois par an.
Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou de la moitié de ses membres. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou la moitié des membres du conseil demandent lexamen sont inscrites à lordre du jour.
Le conseil dadministration ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum nest pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général, le représentant de lautorité chargée du contrôle économique et financier et lagent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir lavis assistent aux séances avec voix consultative.
Article 8 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 8)
Le conseil dadministration règle par ses délibérations les affaires de létablissement. Il délibère notamment sur :
1° Les objectifs de létablissement et létat davancement des projets menés ;
2° Dans les conditions quil détermine, les contrats de partenariat mentionnés au 5° de larticle 3 ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et laffectation du résultat de lexercice ;
5° Le rapport annuel dactivité ;
6° La convention mentionnée à larticle 3 bis ;
7° Les projets dachat ou de prise à bail dimmeubles et, pour les immeubles dont létablissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
8° Les dons et legs ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Les conditions générales de passation des marchés ;
11° Lapprobation des concessions.
Le conseil dadministration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.
Il arrête son règlement intérieur.
Article 9 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 9)
Les délibérations du conseil dadministration mentionnées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 11° de larticle 8 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, ny fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le ministre chargé du budget ny font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
Les délibérations mentionnées aux 3° et 4° du même article sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article 10 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 10)
Le directeur général de létablissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il assure la direction générale de létablissement ; à ce titre :
1° Il prépare les décisions du conseil dadministration et en assure lexécution ;
2° Il définit les objectifs de travail et les indicateurs dévaluation des personnels ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses au titre des opérations dinvestissement, des contrats de partenariat et de la convention de gestion mentionnée ci-dessus ;
4° Il peut créer des régies de recettes et des régies davances sur avis conforme de lagent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ;
6° Il représente létablissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature aux directeurs, directeurs de programme et chefs de service.
Article 11 (abrogé au 15 janvier 2010)
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Un comité dorientation donne son avis sur les projets immobiliers que létablissement public se propose de mettre en oeuvre, ainsi que sur le schéma daménagement, dorganisation et de fonctionnement des locaux avant leur présentation au conseil dadministration.
Il peut également être consulté à linitiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du conseil dadministration sur toute autre question relevant de la compétence de létablissement.
Le comité dorientation comprend deux collèges.
Article 12 (abrogé au 15 janvier 2010)
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Le premier collège du comité dorientation comprend :
a) Un représentant du premier président de la Cour de cassation ;
b) Un représentant du procureur général de ladite cour ;
c) Le premier président de la cour dappel de Paris ou son représentant ;
d) Le procureur général près ladite cour ou son représentant ;
e) Le président du tribunal de grande instance de Paris ou son représentant ;
f) Le procureur de la République près ledit tribunal ou son représentant ;
g) Un magistrat de chacune des trois juridictions, désigné par lassemblée générale respective, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit trois magistrats ou leur suppléant ;
h) Les chefs de greffe des trois juridictions ou leur représentant ;
i) Le coordonnateur du service administratif régional de la cour dappel de Paris ou son représentant ;
j) Un fonctionnaire de chacune des trois juridictions, élu dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit trois fonctionnaires ou leur suppléant.
Article 13 (abrogé au 15 janvier 2010)
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Le deuxième collège du comité dorientation comprend :
a) Le préfet de police ou son représentant ;
b) Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction ou son représentant ;
c) Le directeur de larchitecture et du patrimoine ou son représentant ;
d) Le commandant de la légion de gendarmerie mobile dIle-de-France ou son représentant ;
e) Le chef du service immobilier du palais de justice de Paris ;
f) Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ;
g) Le maire de Paris ou son représentant ;
h) Le président du conseil de lordre des avocats au Conseil dEtat et à la Cour de cassation ou son représentant ;
i) Deux représentants du barreau de Paris désignés par le bâtonnier ;
) Le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour dappel ou son représentant ;
k) Le président de la chambre départementale des huissiers de justice ou son représentant.
Article 14 (abrogé au 15 janvier 2010)
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Le comité dorientation élit son président parmi les membres du premier collège.
Le président de létablissement public et le directeur général assistent aux séances du comité dorientation.
Le président du comité dorientation peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du comité dorientation ne sont pas rémunérées. Les membres du comité ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de lEtat.
Article 15 (abrogé au 15 janvier 2010)
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Le comité dorientation se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe lordre du jour. Il est convoqué si la moitié des membres au moins le demande.
Le comité dorientation ne délibère que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum nest pas atteint, le comité est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Ses avis sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du comité dorientation sont portés à la connaissance du conseil dadministration.
Article 16 (abrogé au 15 janvier 2010)
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Un comité de conciliation règle les difficultés éventuelles dusage des locaux liées à la coexistence des travaux poursuivis par létablissement public et du maintien de lactivité des juridictions.
Il est composé du premier président de la cour dappel, du directeur général de létablissement public et dun représentant du ministre de la justice.
Ces dispositions ne sappliquent pas aux locaux de la Cour de cassation.
Article 16-1 (abrogé au 15 janvier 2010)
Créé par Décret n°2006-208 du 22 février 2006 - art. 24 JORF 23 février 2006
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Par dérogation larticle 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, le comité technique paritaire central de lEtablissement public du palais de justice de Paris exerce les compétences du comité central dhygiène et de sécurité de létablissement telles que définies au titre IV dudit décret.
TITRE III : RÉGIME FINANCIER.
Article 17 Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les opérations financières et comptables de létablissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
Létablissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités dexercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article 18
Lagent comptable de létablissement est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article 19 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 11)
Les ressources de létablissement comprennent :
1° Les subventions, avances, crédits de transfert, fonds de concours et autres contributions attribués par lEtat, les collectivités territoriales, les établissements publics et par toute autre personne ;
2° Le produit des concessions ;
3° Le produit des aliénations ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit de la gestion de son patrimoine ;
6° Dune manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 20 (Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 12)
Les dépenses de létablissement comprennent :
1° Les dépenses liées à la réalisation des travaux quil conduit en qualité de maître douvrage ou celles liées à la gestion des contrats de partenariat mentionnés à larticle 3 ;
2° La rétribution due à lAgence publique pour limmobilier de la justice, mentionnée à larticle 3 bis ;
3° Les frais détudes, de fonctionnement, dacquisition et déquipement ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° Dune manière générale, toutes les dépenses nécessaires à laccomplissement de sa mission.
Article 21
Par dérogation aux dispositions du 1° du I de larticle R. 88-1 du code du domaine de lEtat, les transferts daffectation entre le ministère de la justice et létablissement seffectuent à titre gratuit.
Article 22
Létablissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 23 (abrogé au 15 janvier 2010)
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Par dérogation aux dispositions de larticle 8, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget établiront le budget initial de létablissement public pour son premier exercice.
Article 24 (abrogé au 15 janvier 2010)
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Jusquà la première élection des représentants du personnel de létablissement, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil dadministration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de larticle 4.
Les membres élus mentionnés au 3° du même article siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° du même article.
Article 25 (abrogé au 15 janvier 2010)
(Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13)
Jusquà la première désignation des magistrats et la première élection des fonctionnaires, qui auront lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le premier collège du comité dorientation siège valablement en labsence des membres mentionnés au g et au j de larticle 12.
Ces derniers siègent dès leur désignation ou élection.
Article 25-1 (abrogé au 15 janvier 2010)
Créé par Décret n°2006-208 du 22 février 2006 - art. 24 JORF 23 février 2006
Abrogé par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 13
A la date dexpiration mentionnée à larticle 23 du décret n° 2006-208 du 22 février 2006, il sera mis fin au mandat des membres du comité technique paritaire central de lEtablissement public du palais de justice de Paris, afin de permettre le renouvellement concomitant des comités techniques paritaires de létablissement public et de lAgence de maîtrise douvrage des travaux du ministère de la justice à la suite de consultations du personnel organisées à la même date dans les deux établissements.
Article 26
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le secrétaire dEtat à la réforme de lEtat et la secrétaire dEtat aux programmes immobiliers de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de léconomie,des finances et de lindustrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de lEtat et de laménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budgetet à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire dEtat à la réforme de lEtat,
Henri Plagnol
La secrétaire dEtat aux programmes immobiliers de la justice,
Nicole Guedj